Incompatibilités avec des fonctions administratives

Détails et exemples : tableau des incompatibilités.

Je suis élu au Conseil communal

Je ne peux pas exercer mon mandat communal tout en ayant comme activité professionnelle l’un des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux, parquets et greffier de l’Ordre judiciaire
  • Conseiller du Conseil d’Etat
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de conseiller communal.

    Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Membre du personnel communal ou recevant un subside ou un traitement de ma commune, à l’exception des pompiers volontaires
  • Membres du personnel du cadre logistique et administratif qui sont membres du personnel de la zone pluri communale ou qui reçoivent une allocation ou un salaire de celle-ci ne peuvent faire partie du conseil communal d'une des communes de la zone
  • Membre du personnel du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune
  • Directeur général de ma commune
  • Directeur financier de ma commune
  • Directeur général ou directeur financier du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune
  • Directeur général provincial
  • Commissaire d’arrondissement
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma commune
  • Commissaire dans une SLSP dont la commune est sociétaire
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma commune est associée si je suis membre du personnel de celle-ci
  • Salarié dans une filiale d’une régie communale autonome dans laquelle je siège comme administrateur ou commissaire

Si, au-delà de ma fonction de conseiller communal, je suis Président du Conseil communal, je ne peux pas être :

  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits

Je suis élu au Collège communal

Je ne peux pas exercer mon mandat communal tout en ayant comme activité professionnelle l’un des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux, parquets et greffier de l’Ordre judiciaire
  • Conseiller du Conseil d’Etat
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de conseiller communal.

    Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Membre du personnel communal ou recevant un subside ou un traitement de ma commune, à l’exception des pompiers volontaires
  • Ministre du culte ou délégué laïque
  • Directeur général de ma commune
  • Directeur financier de ma commune
  • Directeur général ou directeur financier du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune
  • Directeur général provincial
  • Commissaire du Gouvernement
  • Commissaire d’arrondissement
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma commune
  • Commissaire ou directeur-gérant dans une SLSP dont la commune est sociétaire
  • Agent des administrations fiscales, si ma compétence s’étend à ma commune, sauf si une dérogation m’est accordée par le Gouvernement
  • Fonctionnaire général soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, d’un gouvernement communautaire ou régional, et des Organismes d’Intérêt Public qui en dépendent
  • Titulaire d’une fonction au sein d’un Organisme d’Intérêt Public qui consiste à en assurer la direction générale
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma commune est associée si je suis membre du personnel de celle-ci
  • Membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative dont ma commune est associée
  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits

Je suis élu Bourgmestre

Je ne peux pas exercer mon mandat communal tout en étant membre du personnel du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune. En outre, toutes les incompatibilités avec des fonctions « administratives » applicables aux membres du collège communal (voir ci-dessus) s’appliquent à moi.

Je suis élu au Conseil du CPAS

Je ne peux pas exercer mon mandat auprès du CPAS tout en ayant comme activité professionnelle l’un des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux, parquets et greffier de l’Ordre judiciaire
  • Conseiller du Conseil d’Etat
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de conseiller communal.

    Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Membre du personnel communal ou recevant un subside ou un traitement de ma commune, à l’exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant, en ce compris le directeur général et le directeur financier de la commune
  • Membre du personnel du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune, en ce compris le directeur financier du CPAS
  • Commissaire d’arrondissement
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant au CPAS dans lequel je suis appelé à exercer mes fonctions
  • Commissaire dans une SLSP dont ma commune est sociétaire
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont mon CPAS est associé si je suis membre du personnel de celle-ci
  • Directeur général provincial

Je suis élu au Conseil provincial

Je ne peux pas exercer mon mandat provincial tout en ayant comme activité professionnelle l’un des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux et du parquet
  • Conseiller du Conseil d’Etat
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de conseiller communal.

    Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Fonctionnaire ou employé de ma province, en ce compris le personnel enseignant et des commissariats d’arrondissement
  • Directeur général ou directeur financier d’une commune
  • Directeur général ou directeur financier d’un CPAS
  • Commissaire du Gouvernement
  • Directeur financier ou agent comptable de l’Etat, de la Région ou de la Communauté
  • Commissaire d’arrondissement
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma province
  • Commissaire dans une SLSP dont ma province est associée
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma province est associée si je suis membre du personnel de celle-ci

Si, au-delà de ma fonction de conseiller provincial, je suis Président du Conseil provincial, je ne peux pas être :

  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, CPAS, intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits

Je suis élu au Collège provincial

Je ne peux pas exercer mon mandat provincial tout en ayant comme activité professionnelle l’une des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux et du parquet
  • Conseiller du Conseil d’Etat
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de conseiller communal.

    Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Membre du personnel d’une administration communale
  • Fonctionnaire ou employé de ma province, en ce compris le personnel enseignant et les commissariats d’arrondissement
  • Ministre du culte ou délégué laïque
  • Directeur général ou directeur financier d’une commune
  • Directeur général ou directeur financier d’un CPAS
  • Commissaire du Gouvernement
  • Employé salarié sur nomination du Gouvernement
  • Directeur financier ou agent comptable de l’Etat, de la Région ou de la Communauté
  • Commissaire d’arrondissement
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma province
  • Commissaire ou directeur-gérant dans une SLSP dont ma province est associée
  • Fonctionnaire général soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, d’un gouvernement communautaire ou régional, et des Organismes d’Intérêt Public qui en dépendent
  • Titulaire d’une fonction au sein d’un Organisme d’Intérêt Public qui consiste à en assurer la direction générale
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma province est associée si je suis membre du personnel de celle-ci
  • Membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative dont ma province est associée
  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, CPAS, intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits